Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d1c
- Date
- 26 avril 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le tribunal d'instance de Sète, au profit de Mme Gilberte X... épouse Y..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation et formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Sète, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Héraut a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 2 mars 1988 de cette juridiction statuant en matière de saisie-arrêt ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! -d! Condamne l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
Référence
61372133cd580146773f1d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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