Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d29
- Date
- 26 avril 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y..., électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Lalinde de M. X..., alors que, d'une part, en retenant que celui-ci avait effectué des démarches pour y fixer son domicile électoral, ce dont il ne résultait pas qu'il y fut domicilié réellement, le tribunal n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral et, alors que d'autre part, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences qui se déduisaient des déclarations de l'électeur selon lesquelles il pouvait résider à Lalinde chez son fils et y recevoir son courrier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Lalinde (Dordogne), Château La Finou, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de M. Jean Elie X..., demeurant à Lalinde (Dordogne), lieudit "Les Uberthes" ou rue Gabriel Péri, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y..., électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Lalinde de M. X..., alors que, d'une part, en retenant que celui-ci avait effectué des démarches pour y fixer son domicile électoral, ce dont il ne résultait pas qu'il y fut domicilié réellement, le tribunal n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral et, alors que d'autre part, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences qui se déduisaient des déclarations de l'électeur selon lesquelles il pouvait résider à Lalinde chez son fils et y recevoir son courrier ; Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à M. Y..., qui contestait l'inscription de M. X... sur les listes électorales, d'apporter la preuve de ses prétentions, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
Référence
61372133cd580146773f1d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel