Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d3a
- Date
- 2 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches tel qu'il figure au mémoire en demande ci-annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de : 1°) B... Nello DI GUISTO, 2°) Madame Marie-Claude X... épouse DI GUISTO, demeurant ensemble La Croix à Mouilleron-le-Captif (Vendée), La Roche-sur-Yon, 3°) La compagnie d'assurance "LA PROVIDENCE", dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurance "La Providence", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux Y... Z... ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches tel qu'il figure au mémoire en demande ci-annexé : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. A..., constructeur d'un court de tennis, contre la société d'assurance "La Providence" la cour d'appel a énoncé que les malfaçons constatées, consécutives aux travaux d'assise et de fondations, n'entraient pas dans la définition contractuelle des "travaux de bâtiment" "qui, certes extensive, est précédée, par une énumération qui ne peut être considéré que comme limitative" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chapitre 1, paragraphe 8 de la police d'assurance définit les travaux de bâtiment comme ceux qui portent sur certains dommages qu'il énumère et d'une façon générale tous travaux de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs notamment les travaux de génie civil la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Rennes ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1990
Référence
61372133cd580146773f1d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel