Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1990
- ECLI
- 61372134cd580146773f1d45
- Date
- 29 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., né le 9 juillet 1920 à Soukh Arras (Algérie), demeurant à Perpignan (Pyrénées orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (11e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Joseph X... à payer à sa fille Chantal une pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs, l'arrêt attaqué retient "qu'il résulte indiscutablement de l'expertise de M. Y... qu'elle se trouve dans le besoin et que son état de santé ne lui permet pas de se livrer à une activité soutenue et permanente" ; A Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'expert énonce dans son rapport que Mme Chantal X... "qui fait état de problèmes de santé ne nous a cependant communiqué aucun certificat médical établissant qu'elle était inapte au travail", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs, cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1990
Référence
61372134cd580146773f1d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel