Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 1990
- ECLI
- 61372134cd580146773f1db5
- Date
- 10 juillet 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette, Thérèse X..., divorcée Y..., demeurant à Uzès (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Alissas par Chomerac (Ardèche), quartier des Roses, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observatons de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1990, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varge, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... divorcée Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 décembre 1987 au profit de M. Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... divorcée Y... de son désistement du pourvoi ; ! Condamne Mme X... divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 1990
Référence
61372134cd580146773f1db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA