Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 1990
- ECLI
- 61372135cd580146773f1dca
- Date
- 17 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Sébastian, Alexandre X..., serveur, demeurant à Andresy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre), au profit : 1°/ de la société Monarch, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ de la Banque privée de crédit moderne, société anonyme, dont le siège social est à Annonay (Ardèche), ..., prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, ladite banque venant aux droits de la société de crédit moderne, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Monarch, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Banque privée de crédit moderne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que la partie des conclusions de M. X... prétendument dénaturée se trouve reproduite dans l'arrêt et que les juges du fond y ont répondu par des constatations souveraines ; que le moyen apparait dès lors manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Monarch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 1990
Référence
61372135cd580146773f1dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel