Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 1990
- ECLI
- 61372135cd580146773f1dda
- Date
- 11 juillet 1990
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)reprisearticle 19congéaction en validation longtemps postérieureintention de nuire du bailleurappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., demeurant La Croix blanche à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 2°/ Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., demeurant précédemment rue de l'Horloge à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), et actuellement ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Robert Y..., demeurant résidence de L'empéri, 246, cours Gimon à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mlle Colette Z..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hubert Henry, avocat des consorts Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui, après avoir exactement énoncé que, pour apprécier le bien-fondé du droit de reprise revendiqué par la bailleresse, le juge doit se placer à la date de la délivrance du congé, retient souverainement que la preuve de la volonté de nuire de Mlle Z... ne peut résulter du délai écoulé entre la notification du congé et la procédure engagée, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 1990
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372135cd580146773f1dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel