Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 1990
- ECLI
- 61372136cd580146773f1e64
- Date
- 15 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Gabrielle Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... n'a, dans ses conclusions d'appel, fait référence à une éventuelle renonciation de M. X... à son droit de révoquer la donation faite à son épouse que d'une façon incidente, sans d'ailleurs proposer aucune preuve à ce sujet ; que dès lors, la cour d'appel (Paris, 29 juin 1987) n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point et que Mme Y... n'est pas fondée à lui reprocher de n'avoir pas recherché si les écrits échangés par les époux, postérieurement à leur divorce, n'étaient pas de nature à établir cette renonciation, une telle recherche n'ayant pas été demandée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 1990
Référence
61372136cd580146773f1e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel