Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 1990
- ECLI
- 61372136cd580146773f1e6a
- Date
- 9 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brie et Beauce, dont le siège est à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Sodie, dont le siège est à Longvic (Côte d'Or), rue Romelt, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Brie et Beauce, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988), la société Sodie a effectué des réparations dans un silo appartenant à la société Brie et Beauce qui avait été endommagé à la suite d'un incendie ; que la société Brie et Beauce, soutenant n'avoir pas commandé l'exécution des travaux mais s'être bornée à demander des devis qu'elle n'avait jamais approuvé, a refusé de payer les factures de la société Sodie, laquelle l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Brie et Beauce reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part l'arrêt dénature les conclusions d'appel de la société Brie et Beauce contestant et son accord sur les travaux envisagés et sur le prix ainsi que la réalité même des travaux, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil en ce qu'il retient l'existence de présomptions graves, précises et concordantes d'un accord sur les travaux, et alors que, enfin, en retenant les déclarations des deux salariés de l'entreprise intéressée ne pouvaient établir à elles seules l'accord sur les travaux et la réalité de leur exécution l'arrêt a violé les articles 1315 et suivants, 1341 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions, de manque de base légale et de violation des règles de preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne la société Brie et Beauce, envers la société Sodie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil en ce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 1990
Référence
61372136cd580146773f1e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel