Cour de Cassation · soc — 15 mai 1990
- ECLI
- 61372137cd580146773f1f29
- Date
- 15 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement de M. X... était intervenu non seulement pour les causes examinées par les juges d'appel mais également en raison de notes de frais non établies régulièrement par des pièces justificatives, et d'appréciations injurieuses à l'encontre de certains membres du personnel, de sorte qu'en n'examinant pas si ces faits constituaient ou non une cause sérieuse de licenciement, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé tout à la fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ducos, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Layrac (Lot-et-Garonne), chemin de Massoque, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Henry, avocat de la société Ducos, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 octobre 1987) M. X... embauché le 7 juillet 1972 par les Etablissements Ducos en qualité de chef magasinier cadre a été licencié le 16 avril 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement de M. X... était intervenu non seulement pour les causes examinées par les juges d'appel mais également en raison de notes de frais non établies régulièrement par des pièces justificatives, et d'appréciations injurieuses à l'encontre de certains membres du personnel, de sorte qu'en n'examinant pas si ces faits constituaient ou non une cause sérieuse de licenciement, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé tout à la fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la société ne rapportait pas la preuve de ses griefs contre le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ducos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1990
Référence
61372137cd580146773f1f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel