Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 1990
- ECLI
- 61372137cd580146773f1f47
- Date
- 15 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Taverne Le Marathon", dont le siège social est à Paris (5e), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Pierre B..., demeurant chez M. Y... à Paris (8e), ..., 2°/ M. Roland C..., demeurant à Paris (8e), ... D. A..., pris en sa qualité de tuteur de Mme Z..., 3°/ Mme Hélène X... Camara, demeurant à Paris (16e), ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme Z..., décédée le 15 septembre 1984, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Taverne Le Marathon", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X... Camara, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond ont souverainement déduit que le bail commercial consenti le 1er juillet 1979 à M. B... par Mme Z... dans des conditions très désavantageuses pour elle, est nul en raison de l'état notoirement déficient ayant affecté la bailleresse au jour du contrat, et déterminé l'ouverture de sa tutelle le 1er octobre 1982, avant qu'elle ne décède le 15 septembre 1984, de sorte qu'est également entachée de nullité et inopposable à l'administrateur provisoire de sa succession, la cession du même bail par le preneur, à la société Korifi, devenue société à responsabilité limitée "Taverne Le Marathon" ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Taverne Le Marathon", à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 1990
Référence
61372137cd580146773f1f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel