Cour de Cassation · soc — 8 mars 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1fbe
- Date
- 8 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 30 juin 1979 par la société Alvac en qualité d'agent de surveillance et licencié le 16 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1977), de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts suffisants à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, de ne pas avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes et de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de préavis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Barthélémy, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société ALVAC SARL, ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 30 juin 1979 par la société Alvac en qualité d'agent de surveillance et licencié le 16 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1977), de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts suffisants à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, de ne pas avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes et de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a constaté que le jugement du conseil de prud'hommes avait été rendu en dernier ressort et que l'appel de M. X... était irrecevable ; que les griefs du pourvoi ne sauraient donc être acueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Alvac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1990
Référence
61372138cd580146773f1fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel