Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1fc8
- Date
- 25 avril 1990
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicrenonciation du preneur à s'en prévaloirbail initial au visa de l'article 3 sexiesreconduction tacitesignature d'un bail à loyer libre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard E..., demeurant ... (17e), et actuellement ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Madame Patricia A..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1988), que M. E... a pris à bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 1978, un local à usage d'habitation dont Mme A... est devenue propriétaire, que ce bail, à son expiration, a été reconduit tacitement puis les parties ont signé un nouveau contrat de location à loyer libre pour une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 1982 ; que M. E... a assigné Mme A... pour faire juger que le local restait soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le simple fait pour le preneur, fût-il enseignant, d'exécuter un bail conclu irrégulièrement sous l'empire de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, de le laisser se reconduire tacitement et de signer à la demande du propriétaire un "formulaire" fait pour l'application de la loi du 22 juin 1982, ne constitue pas des actes manifestant sans équivoque la volonté du preneur de renoncer à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après que le bail initial convenu pour 3 ans se fût trouvé reconduit durant trois ans et quinze jours, M. E... avait signé un nouveau bail à loyer libre, la cour d'appel a pu en déduire que ce locataire avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer aux droits qu'il pouvait tenir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 1990
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372138cd580146773f1fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel