Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1fe1
- Date
- 22 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'une décision rendue le 13 mai 1987 par la Commission nationale technique (section accidents du travail), au profit de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2°) Monsieur X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, de l'incapacité permanente partielle de l'interessé ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la CPAM des Côtes-d'Armor et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1990
Référence
61372138cd580146773f1fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel