Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 1990
- ECLI
- 61372139cd580146773f2017
- Date
- 6 juin 1990
mineurassistance éducativeprocédureinterventionintervention volontaireconditionintérêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Enfance et partage, dont le siège est à Paris (5e), 38 bis, rue Henri Barbusse, représentée par sa présidente en exercice, Mme France Gublin, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de : 1°/ la Direction de la solidarité départementale de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), 1, rue de l'Etang Sainte-Vigile, 2°/ le Foyer départemental de l'enfance, dont le siège est à Auxerre (Yonne), boulevard Gouraud, 3°/ M. Jean-Paul G. et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Enfance et partage, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre tous les défendeurs ; Sur le moyen unique : Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable en son intervention volontaire principale l'association Enfance et partage qui sollicitait la désignation d'un pédiatre afin d'examiner G., qui venait d'être confiée provisoirement à la Direction de la solidarité départementale de l'Yonne, la cour d'appel a énoncé que les textes relatifs à l'assistance éducative étaient dérogatoires au droit commun, que l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile énumérait limitativement les personnes susceptibles d'être entendues lors des débats et qu'en l'espèce, l'association Enfance et partage ne justifiait d'aucune des qualités exigées des personnes visées par ce texte ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que le domaine d'application de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile est distinct de celui de l'article 1189, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intérêt à intervenir et qui n'a pas recherché si les demandes de l'association tendaient aux mêmes fins que la demande originaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers l'association Enfance et partage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- mineur
Référence
61372139cd580146773f2017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel