Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1990
- ECLI
- 61372139cd580146773f2028
- Date
- 7 juin 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. André X... et M. René Z..., inscrits sur la liste électorale de la commune de Fitou, font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs recours tendant à la radiation de cette liste de M. Elie Y..., alors que cet électeur ne figurerait pas au rôle des contributions foncières de la commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant à Fitou (Aude), ..., 2°/ M. René Z..., demeurant à Fitou (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Elie Y..., domicilié à Fitou (Aude), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André X... et M. René Z..., inscrits sur la liste électorale de la commune de Fitou, font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs recours tendant à la radiation de cette liste de M. Elie Y..., alors que cet électeur ne figurerait pas au rôle des contributions foncières de la commune ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que les contestants n'établissaient pas que l'intéressé n'avait aucun droit à être inscrit à Fitou ; Et attendu, pour le surplus, que le pourvoi ne tend qu'à demander un nouvel examen de la situation de l'électeur contesté au vu d'un document qui n'avait pas été soumis au tribunal ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1990
Référence
61372139cd580146773f2028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel