Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1990
- ECLI
- 61372139cd580146773f202f
- Date
- 7 juin 1990
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant à Roura (Guyane), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mlle Tania Y..., 3°/ Mme Alphonsine Z..., 4°/ Mme Antoinise Z..., 5°/ Mme Raymonde Z..., 6°/ Mme Marie-Claire A..., tous domiciliés à Roura (Guyane), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1990
Référence
61372139cd580146773f202f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA