Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 1990
- ECLI
- 61372139cd580146773f207b
- Date
- 17 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... sur Beuvron (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation portée par les juges du fond sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 1990
Référence
61372139cd580146773f207b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel