Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1990
- ECLI
- 6137213acd580146773f20d1
- Date
- 4 avril 1990
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée RODIER, dont le siège social est Centre commercial "Les Trois Fontaines" à St Jean-de-La-Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de : 1°) la société Interbail dont le siège social est ... (8ème), 2°) M. C..., demeurant Centre Commercial Point-Mil, Lot 228 à Paris (8ème), St-Jean-de-la-Ruelle, (Loiret), 3°) M. A..., demeurant Centre Commercial Point-Mil, Lot 225, à St-Jean-de-LaRuelle, (Loiret), 4°) la société Cafétéria Flunch dont le siège social est Centre Commercial Point-Mil à St-Jean-de-La-Ruelle, (Loiret), 5°) Le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Point-Mil, dont le siège social est à St-Jean-de-La-Ruelle, représentée par son syndic, M. X..., demeurant Avenue du Parc des Sports à St-Jean-de-la-Ruelle, (Loiret), 6°) La société SERVIX, Clé Minute, dont le siège social est Centre Commercial Point-Mil, Lot 227 à St-Jean-de-La-Ruelle, (Loiret), 7°) M. Z..., demeurant Centre Commercial Point-Mil, Lot 221 à St-Jean-de-La-Ruelle (Loiret), 8°) M. Hubert Y..., demeurant ..., 9°) M. B..., Tabac, demeurant Centre Commercial Point-Mil, Lot 231 à St Jean-de-La-Ruelle, (Loiret), 10°) La société EUROP-CAR, dont le siège social est Centre Commercial Point-Mil à St-Jean-de-La-Ruelle (Loiret), 11°) La société AUCHAN dont le siège est Centre Commercial PointMil à StJean-de-La-Ruelle (Loiret), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rodier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... et neuf autres copropriétaires du Centre commercial, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Rodier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Interbail ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Rodier ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Rodier, envers les défendeurs au pourvoi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1990
Référence
6137213acd580146773f20d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel