Cour de Cassation · soc — 18 octobre 1990
- ECLI
- 6137213bcd580146773f2117
- Date
- 18 octobre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er juin 1988), que Mme X..., engagée le 26 septembre 1986 en qualité de réceptionniste, également chargée des travaux de secrétariat, par la société Patrick Hôtel, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors que la cour d'appel a retenu que le licenciement sans préavis avait été fondé sur l'incident survenu le 27 octobre 1986 qui serait constitutif de la faute grave, bien que cet incident n'eut pas entraîné d'autres sanctions que le blâme du 19 novembre 1986 et que la convocation de la salariée à l'entretien préalable puis au licenciement avait été entraînée par les fautes graves concrétisées par la réponse de la salariée à cette lettre de blâme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Patrick hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er juin 1988), que Mme X..., engagée le 26 septembre 1986 en qualité de réceptionniste, également chargée des travaux de secrétariat, par la société Patrick Hôtel, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors que la cour d'appel a retenu que le licenciement sans préavis avait été fondé sur l'incident survenu le 27 octobre 1986 qui serait constitutif de la faute grave, bien que cet incident n'eut pas entraîné d'autres sanctions que le blâme du 19 novembre 1986 et que la convocation de la salariée à l'entretien préalable puis au licenciement avait été entraînée par les fautes graves concrétisées par la réponse de la salariée à cette lettre de blâme ; Mais attendu que les juges du fond ont pris en considération l'ensemble des faits reprochés à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrick hôtel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 1990
Référence
6137213bcd580146773f2117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel