Cour de Cassation · civ2 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 6137213bcd580146773f217a
- Date
- 16 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, par deux décisions des 8 et 12 février 1990, le tribunal d'instance de Fort-de-France a ordonné, sur les recours de M. X..., tiers électeur, la radiation de certains électeurs de la liste électorale de Macouba ; que M. Y... et les autres électeurs radiés ont présenté une requête en omision de statuer, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens d'irrecevabilité soulevés par eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette requête, alors qu'ayant "accepté son omission de statuer", le tribunal devait nécessairement y répondre sous peine de violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph Y..., demeurant 50 Pas, à Macouba (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1990 par le tribunal de Fort-de-France, en matière électorale, au profit de M. Z... X..., demeurant 50 Pas, à Macouba (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, par deux décisions des 8 et 12 février 1990, le tribunal d'instance de Fort-de-France a ordonné, sur les recours de M. X..., tiers électeur, la radiation de certains électeurs de la liste électorale de Macouba ; que M. Y... et les autres électeurs radiés ont présenté une requête en omision de statuer, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens d'irrecevabilité soulevés par eux ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette requête, alors qu'ayant "accepté son omission de statuer", le tribunal devait nécessairement y répondre sous peine de violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant les demandes de M. X..., le tribunal a nécessairement rejeté les exceptions d'irrecevabilité dont elles faisaient l'objet ; Que c'est, dès lors, à bon droit, abstraction faite de motifs erronés, que le tribunal, hors de toute violation du principe du contradictoire, a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 janvier 1991
Référence
6137213bcd580146773f217a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel