Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1990
- ECLI
- 6137213ccd580146773f219c
- Date
- 4 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., exploitant d'une entreprise de bâtiment, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 1989) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y... X... Silva, des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés, et à lui remettre un certificat de travail sous astreinte, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas pu s'expliquer devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, étant arrivé en retard à l'audience, et que le salarié n'avait travaillé que dix-sept jours dans l'entreprise, qu'on lui avait fait savoir qu'il était licencié le 25 janvier 1989 car il ne donnait pas satisfaction, mais qu'il pouvait finir sa semaine de travail ; que, le même jour, il a déclaré avoir fait une chute sur un chantier et a présenté par la suite une déclaration d'accident du travail, qu'il y a un doute sur la réalité de cet accident qui n'a d'ailleurs pas été reconnu par la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Z..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Fernando Y... X... Silva, demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Attalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., exploitant d'une entreprise de bâtiment, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 1989) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y... X... Silva, des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés, et à lui remettre un certificat de travail sous astreinte, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas pu s'expliquer devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, étant arrivé en retard à l'audience, et que le salarié n'avait travaillé que dix-sept jours dans l'entreprise, qu'on lui avait fait savoir qu'il était licencié le 25 janvier 1989 car il ne donnait pas satisfaction, mais qu'il pouvait finir sa semaine de travail ; que, le même jour, il a déclaré avoir fait une chute sur un chantier et a présenté par la suite une déclaration d'accident du travail, qu'il y a un doute sur la réalité de cet accident qui n'a d'ailleurs pas été reconnu par la sécurité sociale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. Z... n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'entreprise Z..., envers M. Y... X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1990
Référence
6137213ccd580146773f219c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel