Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 1990
- ECLI
- 6137213ccd580146773f2211
- Date
- 17 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir la société Clean multiservices condamnée à lui payer une certaine somme à titre de salaire, fait grief à cette juridiction d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1989 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société à responsabilité limitée Clean multiservices, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir la société Clean multiservices condamnée à lui payer une certaine somme à titre de salaire, fait grief à cette juridiction d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais attendu que c'est à bon droit que la formation de référé, qui a relevé que les parties étaient contraires en fait et qui a constaté que M. X... ne produisait aucun élément au soutien de ses prétentions, a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Clean multiservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 1990
Référence
6137213ccd580146773f2211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel