Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 6137213dcd580146773f222e
- Date
- 9 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Erick Z..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ Mme Erick Z..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ M. Philippe Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Manuel X..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ de Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ de Mme Françoise A..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Mme Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail à ferme consenti par les consorts X... aux époux Z..., l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1989) retient que la nouveauté de la demande n'est pas soulevée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... et leur fils Philippe avaient fait valoir dans leurs conclusions que les prétentions nouvelles de leurs bailleurs tendant à voir prononcer la résiliation du bail n'étaient pas recevables, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
6137213dcd580146773f222e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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