Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 octobre 1990
- ECLI
- 6137213dcd580146773f224a
- Date
- 24 octobre 1990
bail commercialrésiliationcausesmanquements aux clauses du baillocation gérance sans autorisation du bailleurexercice d'une activité différente de celle prévue au bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Grand Garage de la Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Paule, Edmée A..., épouse X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société du Grand Garage de la Côte-d'Azur, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Grand garage de la Côte-d'Azur avait donné en location gérance, sans justifier de l'autorisation de la bailleresse, le secteur de dépannage de son activité à la société Dépannages Côte-d'Azur qui s'était installée dans une partie des locaux loués et retenu qu'il résultait du procès verbal d'un huissier de justice que la société locataire n'exerçait plus dans les locaux loués qu'une simple activité de casse de véhicules ne correspondant pas à la destination prévue au bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 octobre 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
6137213dcd580146773f224a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel