Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 1991
- ECLI
- 6137213dcd580146773f229d
- Date
- 29 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle A... Demange, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. David, président de l'université, domicilié Ile du Saulcy à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (Yvelines), 2°/ Le Comité de défense A... Demange, représenté par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, domicilié à Metz (Moselle), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 3 octobre 1988 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt en date du 26 septembre 1985 de la cour d'appel de Metz, rejetant le moyen tiré de la nullité du jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal d'instance de Metz s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts, pour voie de fait, formée par Mlle Y... contre M. David ; Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière ; Attendu que la déclaration précité n'ayant pas été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi formé au moyen de cette déclaration est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 1991
Référence
6137213dcd580146773f229d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA