Cour de Cassation · soc — 6 mars 1990
- ECLI
- 6137213ecd580146773f22fe
- Date
- 6 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... le montant des salaires dus jusqu'au terme d'un contrat d'adaptation à l'emploi et une indemnité de congés payés , alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que les successeurs de M. Y..., dans l'exploitation de son fonds de commerce, étaient prêts à reprendre à leur service Mlle X... en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Sandrine X..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... le montant des salaires dus jusqu'au terme d'un contrat d'adaptation à l'emploi et une indemnité de congés payés , alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que les successeurs de M. Y..., dans l'exploitation de son fonds de commerce, étaient prêts à reprendre à leur service Mlle X... en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait congédié Mlle X... et qu'il ne justifiait d'aucune offre de reprise du contrat par ses successeurs ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1990
Référence
6137213ecd580146773f22fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel