Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 1990
- ECLI
- 6137213ecd580146773f2313
- Date
- 26 avril 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant 3, place de l'Hôtel de Ville à Montbron (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Urssaf de la Charente, boulevard de Bury à Angoulême (Charente), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, boulevard de Bury à Angoulême (Charente), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par maître X... au nom de M. Y... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Irrecevable le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'Urssaf de la Charente et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 1990
Référence
6137213ecd580146773f2313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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