Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f232f
- Date
- 3 mai 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Perform, dont le siège social est Chemin sous les Vignes, à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Vincent, avocat de la société Perform, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant réclamé à la société Perform sur les années 1980 et 1981 un arriéré de cotisations dont la majeure partie avait été payée en espèces au cours desdites années entre les mains d'un de ses agents nommé H..., l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 1987) d'avoir dit que le paiement effectué dans ces conditions était libératoire, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux agents comptables, qualité que ne possédait pas le receveur des fonds, sur les bordereaux de cotisations spécifiant que tout versement doit être effectué par virement postal, chèque bancaire ou mandat en sorte que le texte précité ainsi que les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, d'autre part, que le mandat apparent suppose la croyance légitime du tiers et que la cour d'appel ne pouvait reconnaître au susnommé la qualité de mandataire apparent de l'URSSAF à l'égard de la gérante de la société Perform sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette gérante avait brusquement modifié le mode de paiement des cotisations et s'était adressée, afin d'obtenir des remises de majorations, audit agent qu'elle connaissait depuis une vingtaine d'années et dont elle savait qu'il était incompétent pour accepter des paiements, que les "fiches de liaison" délivrées à titre de reçu ne concordaient pas avec les sommes réglées en espèces et qu'il n'y avait pas de "caisse" de règlement à l'URSSAF en sorte que les articles 1989 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, enfin, que le fait que le même agent ait été condamné pour détournement de fonds ne lui ayant été remis qu'à titre de mandat, n'impliquait pas qu'il possédât la qualité de mandataire apparent de l'URSSAF envers les tiers et en particulier de la société Perform en sorte que les articles 1350 et 1351 du Code civil ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que par une décision pénale définitive, le nommé H... avait été condamné notamment pour détournement de fonds et de chèques au préjudice de l'URSSAF et non des cotisants et avoir relevé qu'il remettait à la personne représentant la société des documents à en-tête de l'URSSAF portant mention des sommes versées, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions, que compte tenu du lien de préposition unissant l'intéressé audit organisme et de sa qualité de cadre chargé principalement de la tenue des écritures relatives au recouvrement des cotisations, la société Perform avait considéré de manière certaine que cet agent était habilité par son employeur à recevoir les paiements ; qu'elle a pu dès lors en déduire l'existence d'un mandat apparent ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1990
Référence
6137213fcd580146773f232f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA