Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f2386
- Date
- 14 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Biguglia (Corse), Villa "Virevent", en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Jean Z..., 2°) Monsieur Louis Z..., 3°) Madame Marie Z... épouse Y..., demeurant tous trois à Casatorra-Biguglia (Corse), tous pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Charles Z..., décédé le 13 août 1983, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 Février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant qu'au jour de l'assignation, eu égard aux travaux exécutés, aux malfaçons existantes et aux acomptes versés, M. X..., maître de l'ouvrage, restait débiteur envers l'entrepreneur, M. Z..., d'une somme de 14 180,91 francs, et en actualisant celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1990
Référence
6137213fcd580146773f2386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel