Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f238a
- Date
- 7 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), boulevard Chasseigne, agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise RENE X..., 2°) de l'entreprise RENE X..., dont le siège social est sis à Saint-Georges les Baillargeaux (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (2ème section chambre civile), au profit de la société anonyme SPIE TRINDEL, dont le siège social est sis à Poitiers (Vienne), .... 267, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, et de l'entreprise René X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une convention prévoyant le règlement des sommes dont il réclamait paiement, en supplément des prix stipulés non révisables dans le bon de commande établi par la société Spie Trindel et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... ès qualités, envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 1990
Référence
6137213fcd580146773f238a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel