Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f2398
- Date
- 21 mars 1990
voyageur representant placierstatut légalconditionsactivité de représentationaffectation d'un secteur déterminé et d'une clientèle particulière (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme CMB, dont le siège est à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1987) que M. X... a été engagé en 1969 en qualité de représentant par la société CMB et a acquis la moitié des parts de la société ; qu'ultérieurement, et alors que la société avait été transformée en société anonyme, M. X... a cédé au président de la société un pour cent de ses actions ; qu'il était rémunéré par un salaire fixe et un intéresement sur le chiffre d'affaires de la société ; qu'à la suite de sa démission intervenue en 1984 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de commissions et de l'indemnité de congés-payés y afférente, et d'un complément d'indemnité de congés-payés ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité de l'employeur et la forme de la rémunération, l'état plus ou moins caractérisé de subordination sont indifférents pour déterminer si un salarié est VRP statutaire, qu'en revanche, en l'absence de contrat écrit, tout représentant est présumé satisfaire aux conditions du statut et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; que la circonstance que M. X... percevait une commission sur le chiffre d'affaires de la société n'avait pas pour effet de le priver de la qualité de VRP statutaire ; alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... ne pouvait être VRP au motif qu'il percevait une commission qui n'était liée à son activité, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 751-1 du Code du travail, que de plus la cour d'appel a omis de relever que M. X... avait créé la clientèle de la société et qu'il réalisait à lui seul 30 % du chiffre d'affaires de la société ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... n'avait pas de secteur déterminé alors qu'il avait soutenu qu'il "tournait" effectivement dans Paris et les départements de la région parisienne ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait dénier à M. X... la qualité de VRP statutaire au motif qu'il disposait de la signature de la société et traitait des affaires de diverse nature comme un directeur général ; qu'en effet il est permis à un VRP d'exercer une autre activité sans perdre le bénéfice du statut ; alors enfin que la cour d'appel avait reconnu à M. X... la qualité de salarié, que dès lors, en rejetant sans motif les demandes en paiement d'indemnités de congés-payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel ayant retenu que M. X... n'avait pas exercé son activité dans un secteur géographique déterminé ni auprès d'une clientèle particulière, a pu décider qu'il n'avait pas eu la qualité de VRP statutaire et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages et à la rémunération prévue par le statut des VRP ; Attendu ensuite que le rejet de la demande en paiement de commissions entraînait nécessairement le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de congés-payés y afférente ; Attendu enfin qu'en relevant que l'intéressement perçu par M. X... était déterminé en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par la société, la cour d'appel a motivé sa décision par laquelle elle a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés-payés calculé sur cet intéressement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1990
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137213fcd580146773f2398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel