Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 1990
- ECLI
- 61372140cd580146773f23f2
- Date
- 25 avril 1990
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)syndicresponsabilitépreneur en état de liquidation des biensrésiliation du bail en coursinstallation dans les lieux d'un autre preneur par le syndicdette d'une indemnité d'occupation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard D..., demeurant à Paris (5ème), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société des Anciens Etablissements Robet, Louis A... et Fils, dont le siège est à Bagnolet (Seine-St-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Marthe X... épouse C..., demeurant à Bonnières (Yvelines), ..., 2°) La société Nouvelle Etablissements A... dont le siège est à Bagnolet (Seine St Denis), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. D..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société occupant les lieux avait été installée en janvier 1984 par la syndic, ès qualités, qui avait alors tenté de transmettre le droit au bail en ne faisant pas mention de l'action en constatation, à compter du 1er avril 1983, de la résiliation du bail, à laquelle il avait été fait droit par une décision définitive ayant fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la Société des anciens établissements Robet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 1990
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372140cd580146773f23f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel