Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 1990
- ECLI
- 61372141cd580146773f244c
- Date
- 6 juin 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Transports Maurin des Z... dont le siège est à Rochegude (Drôme), route de Suze-la-Rousse, pris en la personne de Mme Elisabeth A..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit de M. Gilles Y..., demeurant à Orange (Vaucluse), résidence de l'Argensol, entrée 12, appartement n° 9, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des établissements Transports Maurin des Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Transports Maurin des Z... à payer à M. X..., qu'elle avait engagé le 21 juillet 1986 en qualité de chauffeur et licencié le 15 décembre 1986, des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse par manque de preuve ; Qu'en statuant ainsi par un motif général sans répondre aux griefs précis soulevés par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ; Condamne M. X..., envers les établissements Transports Maurin des Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1990
Référence
61372141cd580146773f244c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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