Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 1990
- ECLI
- 61372141cd580146773f2493
- Date
- 7 mars 1990
ventegarantievices cachésvente d'immeubledésordreresponsabilité du vendeurgarantie par le constructeurconnaissance du vice par le constructeurconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction du Centre (SCIC Centre), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur André C..., demeurant à Gruissan (Aude), 2°/ de Madame Josette A..., épouse C..., demeurant à Gruissan (Aude), 3°/ de Madame Annie D..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Centre, Me Guinard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1645 et 1646 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 1987), que les époux C... ont vendu à Mme D... un appartement dans un immeuble construit par la Société centrale immobilière de construction du Centre (SCICC) ; qu'après avoir décidé la résolution de la vente en raison des vices cachés, l'arrêt, pour condamner la SCICC à garantir les époux C... des condamnations prononcées au profit de Mme D..., à l'exception de la restitution du prix et des intérêts dus sur le prix, se borne à énoncer que les vices existaient lors de la vente par la SCICC aux époux C... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette société connaissait, à ce moment, l'existence des vices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCICC à garantir les époux C... des condamnations prononcées au profit de Mme D..., l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers la SCICC, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt un francs quarante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 1990
- Matière
- vente
Référence
61372141cd580146773f2493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel