Cour de Cassation · soc — 28 mars 1990
- ECLI
- 61372141cd580146773f24a0
- Date
- 28 mars 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mars 1987), que Mme X..., au service de l'Association professionnelle des commissionnaires des transports depuis le 21 mai 1970, a été licenciée le 27 mai 1981 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office, sans débat contradictoire, le moyen selon lequel Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de "chef de secrétariat", alors que, d'autre part, en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été nommée au poste de "chef du secrétariat", la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 16 des statuts de l'association, aux termes desquelles "(le conseil d'administration) définit la composition du secrétariat, en nomme le chef et arrête la rémunération du personnel" et a renversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne l'examen de la lettre de Mme X... en date du 5 mai 1981 ;
Procédure
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Question juridique
! - Sur les trois moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-France X..., demeurant Le Frechou, Nérac (Lot-et-Garonne), et actuellement ..., cédex 124 C à Crolles (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSIONNAIRES DES TRANSPORTS (APCT), dont le siège est sis 26 quater, boulevard Gabriel Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mars 1987), que Mme X..., au service de l'Association professionnelle des commissionnaires des transports depuis le 21 mai 1970, a été licenciée le 27 mai 1981 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office, sans débat contradictoire, le moyen selon lequel Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de "chef de secrétariat", alors que, d'autre part, en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été nommée au poste de "chef du secrétariat", la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 16 des statuts de l'association, aux termes desquelles "(le conseil d'administration) définit la composition du secrétariat, en nomme le chef et arrête la rémunération du personnel" et a renversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne l'examen de la lettre de Mme X... en date du 5 mai 1981 ; Mais attendu que c'est sans violer le principe du contradictoire et sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce du débat que Mme X... ait été nommée "chef du secrétariat" par le conseil d'administration, et a examiné le contenu de la lettre du 5 mai qui avait motivé le licenciement de la salariée ; Que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers l'Association professionnelle des commissionnaires des transports (APCT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1990
Référence
61372141cd580146773f24a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel