Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f24bf
- Date
- 16 mai 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : A Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, que, faute par M. Y..., qui s'y était personnellement engagé, d'avoir remis les lieux en état, la résiliation du bail devait être prononcée, la cour d'appel a nécessairement admis que ce manquement du locataire à ses obligations était suffisamment grave pour justifier le prononcé de cette mesure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de M. Y... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : A Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, que, faute par M. Y..., qui s'y était personnellement engagé, d'avoir remis les lieux en état, la résiliation du bail devait être prononcée, la cour d'appel a nécessairement admis que ce manquement du locataire à ses obligations était suffisamment grave pour justifier le prononcé de cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372142cd580146773f24bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel