Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f24c1
- Date
- 16 mai 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), 1, lotissement "Le Caudey", en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Jean, Fernand Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail de locaux à usage commercial consenti par M. Y... à M. X..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1988) retient que celui-ci n'a pas déféré à la sommation lui enjoignant d'exploiter son commerce ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que M. Y... ayant eu connaissance de la cession du bail à Mme X... avait accepté celle-ci par lettres du 6 novembre 1986 et du 21 janvier 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372142cd580146773f24c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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