Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f24e5
- Date
- 5 avril 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 1987), que M. X..., engagé le 1er octobre 1952 en qualité de plombier par la société Achard-Leclere, a été licencié par lettre du 17 août 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'à la suite de sa mise à pied, M. X... n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-5 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACHARD LECLERE, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Gilbert, plombier, demeurant ..., La Rivière-de-Corps (Aube), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Achard Leclere, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 1987), que M. X..., engagé le 1er octobre 1952 en qualité de plombier par la société Achard-Leclere, a été licencié par lettre du 17 août 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'à la suite de sa mise à pied, M. X... n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'employeur que ce dernier ait invoqué le caractère de mesure provisoire préalable au licenciement de la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Achard-Leclere, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
Référence
61372142cd580146773f24e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel