Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f2501
- Date
- 9 mai 1990
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 20 octobre 1987) que M. X... a été embauché par la société Bellini le 1er août 1979 en qualité de carrossier, qu'il a été licencié le 31 octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de préavis alors, selon le moyen, que lors de l'audience du bureau de conciliation, le salarié n'avait fourni aucune explication concernant ses chefs de demande et qu'il devait communiquer avant le 15 avril 1987 les pièces justifiant sa demande ; que l'entreprise n'a jamais reçu le moindre document, qu'elle a considéré de ce fait qu'elle n'était plus convoquée devant le bureau de jugement et ne s'est pas présentée à l'audience du 15 septembre 1987, qu'en tout état de cause, elle n'avait pas pu présenter sa défense, car elle ignorait ce qu'elle pouvait devoir au salarié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Victor Bellini, ..., (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil, (section commerce) au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 20 octobre 1987) que M. X... a été embauché par la société Bellini le 1er août 1979 en qualité de carrossier, qu'il a été licencié le 31 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de préavis alors, selon le moyen, que lors de l'audience du bureau de conciliation, le salarié n'avait fourni aucune explication concernant ses chefs de demande et qu'il devait communiquer avant le 15 avril 1987 les pièces justifiant sa demande ; que l'entreprise n'a jamais reçu le moindre document, qu'elle a considéré de ce fait qu'elle n'était plus convoquée devant le bureau de jugement et ne s'est pas présentée à l'audience du 15 septembre 1987, qu'en tout état de cause, elle n'avait pas pu présenter sa défense, car elle ignorait ce qu'elle pouvait devoir au salarié ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société avait été régulièrement convoquée à l'audience du bureau de jugement ; qu'il s'ensuit qu'elle a été en mesure de débattre contradictoirement, lors de cette audience, des moyens invoqués et des pièces produites par le salarié et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir statué au vu des éléments régulièrement fournis par la partie adverse ; que le moyen n'est pas fondé ;i PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Garage Bellini, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
Référence
61372142cd580146773f2501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel