Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 1990
- ECLI
- 61372143cd580146773f2588
- Date
- 20 mars 1990
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsapplications diversesmotifs insuffisantseléments sur lesquels est fondée une condamnation non précisés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Côte d'Or), pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme FIBI, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de M. Jean-Marc Z..., ayant demeuré 12, avenue JB Creuze à Dijon (Côte d'Or), actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Y..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'article 472 du même code, après avoir énoncé que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond", précise que "le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" ; Attendu que pour condamner la société FIBI à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué, après avoir relevé que la société n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter devant le bureau de jugement, s'est borné à énoncer qu'il n'avait apporté aucune contestation sur les demandes formées de ces chefs ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif et en ne précisant pas les éléments sur lesquels il a fondé les condamnations prononcées par lui, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation de la société FIBI au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ; Condamne M. Z..., envers Cure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dijon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372143cd580146773f2588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel