Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372143cd580146773f25a6
- Date
- 16 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 1987), statuant sur une action en réparation de malfaçons formée par M. X..., qui avait fait construire un bâtiment avec le concours de l'entrepreneur Z..., condamne, sur la demande reconventionnelle de ce dernier, M. X... à payer à cet entrepreneur une somme de 85 522,96 francs pour solde de travaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à La Roche-Vineuse (Saône-et-Loire), "La Tanière", en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de : 1°/ M. Jean Z..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ..., 2°/ la société à responsabilité limitée Technique et construction, dite TECO, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), 19, place de la Baille, 3°/ M. Paul Y..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Technique de construction (TECO) et contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 1987), statuant sur une action en réparation de malfaçons formée par M. X..., qui avait fait construire un bâtiment avec le concours de l'entrepreneur Z..., condamne, sur la demande reconventionnelle de ce dernier, M. X... à payer à cet entrepreneur une somme de 85 522,96 francs pour solde de travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, alors qu'une telle somme n'était visée ni dans le jugement frappé d'appel, ni dans les écritures des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 85 522,96 francs, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372143cd580146773f25a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel