Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372144cd580146773f25dd
- Date
- 16 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 1989), que la société Château Descas, venant aux droits de la société Socirim, est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, par acte du 1er juillet 1970, à la société Agra ; que, par lettre du 16 janvier 1973, la société bailleresse a confirmé à la locataire qu'elle pouvait utiliser, pour le déchargement des marchandises, le passage situé derrière les lieux loués et que cette lettre valait avenant au bail ; que la bailleresse ayant autorisé dans ce passage l'installation d'un transformateur EDF, la société Agra, faisant état des conditions de manutention des marchandises rendues plus difficiles par cette construction, a sollicité l'indemnisation de son préjudice et la remise du passage dans son état initial ; Attendu que pour débouter la société Agra de sa demande de rétablissement de son droit de passage et de remise en état des lieux, l'arrêt retient que le bail renouvelé en 1979 ne fait aucune référence à l'avenant de 1973 et qu'en tout état de cause, il n'était concédé aucune location mais un droit d'usage d'un passage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agra, société responsabilité limitée, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre A), au profit de : 1°) La société Socirim, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 2°) La société immobilière Descas, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Agra, de Me Copper-Royer, avocat de la société immobilière Descas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 1989), que la société Château Descas, venant aux droits de la société Socirim, est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, par acte du 1er juillet 1970, à la société Agra ; que, par lettre du 16 janvier 1973, la société bailleresse a confirmé à la locataire qu'elle pouvait utiliser, pour le déchargement des marchandises, le passage situé derrière les lieux loués et que cette lettre valait avenant au bail ; que la bailleresse ayant autorisé dans ce passage l'installation d'un transformateur EDF, la société Agra, faisant état des conditions de manutention des marchandises rendues plus difficiles par cette construction, a sollicité l'indemnisation de son préjudice et la remise du passage dans son état initial ; Attendu que pour débouter la société Agra de sa demande de rétablissement de son droit de passage et de remise en état des lieux, l'arrêt retient que le bail renouvelé en 1979 ne fait aucune référence à l'avenant de 1973 et qu'en tout état de cause, il n'était concédé aucune location mais un droit d'usage d'un passage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail écrit du 1er mai 1979 constituait le renouvellement du bail du 1er juillet 1970 ou un bail différent relatif à d'autres locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Socirim et la société immobilière Descas, envers la société Agra, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372144cd580146773f25dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel