Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372144cd580146773f25eb
- Date
- 16 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme de Bourgogne font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 1987) de les avoir condamnés à payer à M. X... une certaine somme à titre de reliquat de salaire, sans répondre à leurs conclusions par lesquelles ils avaient fait valoir que l'intéressé avait été rempli de ses droits et avait même perçu en trop une somme de 12 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme De Bourgogne, Secrétariat Maison Royale Carolingienne et Bernicienne à Bellinzoya Camorino (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre, section Activités diverses), au profit de M. Dayasena X..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme de Bourgogne font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 1987) de les avoir condamnés à payer à M. X... une certaine somme à titre de reliquat de salaire, sans répondre à leurs conclusions par lesquelles ils avaient fait valoir que l'intéressé avait été rempli de ses droits et avait même perçu en trop une somme de 12 francs ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. et Mme de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372144cd580146773f25eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel