Cour de Cassation · soc — 5 juin 1990
- ECLI
- 61372144cd580146773f2613
- Date
- 5 juin 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, (Paris, 18 novembre 1986), d'avoir décidé que le contrat qui l'avait lié à la société Mid Robotique était un contrat d'agent commercial et qu'en conséquence le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître du différend l'opposant à cette société, alors que, selon le moyen, les juges du fond sont tenus de rechercher si, en fait, il existe un lien de subordination entre l'agent et son cocontractant, peu importe la qualification que les parties ont conférée à la convention ; qu'ayant statué au vu de motifs généraux, et sans avoir recherché si M. Y... recevait des directives quant à l'exécution de son travail, et s'il devait rendre compte de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Paris (9ème), 24, cité Trévise, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Paris (5ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mid Robo, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, (Paris, 18 novembre 1986), d'avoir décidé que le contrat qui l'avait lié à la société Mid Robotique était un contrat d'agent commercial et qu'en conséquence le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître du différend l'opposant à cette société, alors que, selon le moyen, les juges du fond sont tenus de rechercher si, en fait, il existe un lien de subordination entre l'agent et son cocontractant, peu importe la qualification que les parties ont conférée à la convention ; qu'ayant statué au vu de motifs généraux, et sans avoir recherché si M. Y... recevait des directives quant à l'exécution de son travail, et s'il devait rendre compte de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'établissait ni que les conditions réelles d'exercice de son activité n'avaient pas été celles prévues par le statut d'agent commercial, auquel le contrat litigieux se référait expressément, ni qu'il avait, en fait, exercé son activité sous la subordination de la société ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1990
Référence
61372144cd580146773f2613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel