Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f267b
- Date
- 22 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Monsieur William Y..., demeurant à Pennautier (Aude), 4, Lou X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de la société Entrepose Travaux Publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 1987) M. Y... a été engagé en qualité de chaudronnier-tuyauteur par contrat à durée indéterminée du 27 juin 1977 par la société Entrepose Travaux Publics ; qu'il a été licencié le 17 septembre 1980 au motif que le chantier de Lavera sur lequel il était affecté était arrivé à sa fin ; que par arrêt en date du 22 juillet 1986 la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 janvier 1985 condamnant l'employeur pour licenciement abusif ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'examiner les motifs du licenciement énoncés par l'employeur qu'en l'espèce, la société avait licencié M. Y... en raison tant de la fin du chantier de Lavera géré par l'agence de Fos-sur-Mer que de l'impossibilité de lui procurer du travail sur un autre chantier, que la Cour qui s'est bornée à écarter le motif de "fin de chantier" sans examiner celui tiré de l'impossibilité de procurer du travail sur un autre chantier, lequel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'absence de cause réelle et sérieuse ne saurait résulter nécessairement du caractère à durée indéterminée du contrat de travail ; que la Cour, en s'abstenant de rechercher si la fin du chantier auquel le salarié était affecté constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'était pas affecté au chantier de Lavera et que dès lors le motif officiellement invoqué pour justifier le licenciement, tiré de la fin de ce chantier, était dénué de toute réalité ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Entrepose Travaux Publics à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1990
Référence
61372145cd580146773f267b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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