Cour de Cassation · soc — 8 mars 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f267c
- Date
- 8 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : A Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1987) que M. X... a été engagé le 13 novembre 1984 en qualité de directeur salarié par la société Gault et Fremont ; que le 4 janvier 1985 il a été nommé président directeur général de la société Paris-Emballages et directeur général de la société ELV ; que le 28 juin 1986 la société Gault et Fremont l'a licencié pour faute grave lui reprochant les agissements commis dans le cadre de ses missions de mandataire social ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAULT et FREMONT, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Saint Rémy sur Avre (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Gault et Fremont et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : A Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1987) que M. X... a été engagé le 13 novembre 1984 en qualité de directeur salarié par la société Gault et Fremont ; que le 4 janvier 1985 il a été nommé président directeur général de la société Paris-Emballages et directeur général de la société ELV ; que le 28 juin 1986 la société Gault et Fremont l'a licencié pour faute grave lui reprochant les agissements commis dans le cadre de ses missions de mandataire social ; Attendu que la société Gault et Fremont reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, il résultait des deux lettres régulièrement produites aux débats que M. X... avait été engagé par Gault et Fremont aux fins de diriger les sociétés Paris-Emballages et ELV dont elle était responsable et ce, à compter du 2 janvier 1985 ; qu'à cette fin, il devait être nommé directeur général de ces deux sociétés ; que les fonctions de directeur de Gault et Fremont et mandataire social des deux autres sociétés étaient donc étroitement liées ; qu'il résultait également de la lettre de licenciement que lui était reproché son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été mis en disponibilité de ses fonctions de directeur dès la date de son embauche, pour se consacrer à ses fonctions de mandataire social et qu'aucun grief ne pouvait donc lui être fait dans le cadre de son activité de directeur général, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la société Gault et Fremont faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à tout le moins l'attitude de M. X... comme mandataire social des sociétés Paris-Emballages et ELV ne pouvait qu'entrainer une perte de confiance de la part de la société envers son salarié et constituait donc une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans encourir le grief de dénaturation la cour d'appel a retenu répondant ainsi aux conclusions prétenduement délaissées qu'il n'existait aucun lien entre le mandat social et le contrat de travail de M. X... et qu'aucune faute ne lui était reprochée dans le cadre de son activité salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Gault et Fremont envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1990
Référence
61372145cd580146773f267c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel