Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f268d
- Date
- 16 mai 1990
bail commercialcongédélai pour le contestercongé donné avec offre d'une indemnité d'évictiondélai de deux ansinapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Cité SIG, appartement n° 711, Baimbridge, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Martial Y..., demeurant à Petit-Canal (Bourg), (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 5, alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; Attendu que, pour ordonner l'expulsion de Mme X... de locaux à usage commercial dont M. Y..., propriétaire, lui a donné congé, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1988) retient que la locataire n'a pas contesté ce congé dans le délai de deux ans dont elle disposait pour le faire ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motif adopté, que le congé offrait une indemnité d'éviction et alors que la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt dix francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
61372145cd580146773f268d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel