Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f26b4
- Date
- 25 avril 1990
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contratconditionsconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Henri A..., domicilié à Les-Salles-du-Gardon (Gard), cité de l'Habitat, 2°) M. Marcel X..., domicilié à la Grand'Combe (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1°) L'ASSEDIC Languedoc Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., 2°) L'AGS, ... (8ème) 3°) Me Y..., domicilié à Alès (Gard), passage de Champeyrache, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Sanelect, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Languedoc Roussillon et de l'AGS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.998 et 87-41.999 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nimes, 12 février 1987) que la société Sanelect, ayant été mise en réglement judiciaire, le syndic a adressé des lettres de licenciement à l'ensemble du personnel ; que la société d'exploitation des établissements Sanelect qui a poursuivi l'activité de la société Sanelect et a pris à son service des salariés de cette dernière entreprise dont MM. X... et A... ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail par le syndic ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que leur contrat de travail conclu avec le premier employeur ne s'étant pas poursuivi avec le second, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, nonobstant de prétendus licenciements qui étaient restés sans effets, les intéressés avaient en fait continué leur travail au service de la nouvelle société qui occupe les mêmes locaux, utilise le même matériel et bénéficie de la même clientèle que la société Sanelect, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L.122-12 du Code du travail, l'exécution du contrat de travail de ces deux salariés s'était poursuivie avec le nouvel employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article L.122-12 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372145cd580146773f26b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel