Cour de Cassation · soc — 3 avril 1990
- ECLI
- 61372146cd580146773f26c3
- Date
- 3 avril 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longwy, 10 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à M. C... et trois autres salariés des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail au motif qu'en refusant d'allouer aux salariés des indemnités de déplacement conformément à la convention collective applicable à l'entreprise, pour l'exécution d'un travail sur un chantier à Nevers, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail refusée par les salariés, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait fait partie d'une organisation syndicale signataire de la convention collective du bâtiment qui n'aurait pas été étendue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Entreprise X... Laurent, dont le siège est à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), rue Balzac, en cassation de trois jugements rendus le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section industrie), au profit de : 1°) Monsieur C... Pascal, demeurant à Audun-le-Tiche (Moselle), ..., 2°) Monsieur B... Alain, demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ..., 3°) Monsieur Y... Daniel, demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ... le Fort, Tiercelet, 4°) Monsieur A... Gérard, demeurant à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), bâtiment R 6, Jean Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-42.806/A à 8742.809/D ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longwy, 10 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à M. C... et trois autres salariés des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail au motif qu'en refusant d'allouer aux salariés des indemnités de déplacement conformément à la convention collective applicable à l'entreprise, pour l'exécution d'un travail sur un chantier à Nevers, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail refusée par les salariés, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait fait partie d'une organisation syndicale signataire de la convention collective du bâtiment qui n'aurait pas été étendue ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des jugements que l'employeur ait contesté l'application de la convention collective du bâtiment ; que le moyen est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne l'entreprise X..., envers MM. C..., B..., Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1990
Référence
61372146cd580146773f26c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel